815. Une institution affiliée peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les montants suivants:a) une prime ou cotisation visée au deuxième alinéa de l’article 808 et payée ou à payer par elle dans l’année, dans la mesure où elle ne l’a pas déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
b) un montant remboursé dans l’année, par l’institution affiliée, à une société d’assurance-dépôts au titre d’un montant visé au paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 814 qui a été reçu dans une année d’imposition antérieure, dans la mesure où il n’a pas été exclu du calcul du revenu de l’institution affiliée en raison de l’article 815.1 pour l’année antérieure.